Loi des 2-17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente (décret d'Allarde)

En vigueur depuis le 01/04/1791En vigueur depuis le 01 avril 1791

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1791

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/04/1791Version en vigueur depuis le 01 avril 1791

En cas de poursuites exercées par des particuliers pourvus de patentes, le produit des amendes et confiscations sera partagé par moitié entre le trésor public et eux ; en cas de poursuites de la part d'un procureur de commune, le produit sera partagé entre la caisse municipale et le trésor public.

En cas de poursuites de la part d'un procureur-syndic de district ou de département, le produit appartiendra entièrement au trésor public, et sera dans le premier cas appliqué aux besoins particuliers du district, dans le second, à ceux du département.