Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 27/03/2025En vigueur depuis le 27 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PS 1

Version en vigueur depuis le 27/03/2025Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

Modifié par Arrêté du 18 mars 2025 - art. 2

Etablissements assujettis


§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

§ 2. Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.

§ 3. Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

§ 4. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation et disposant, au plus, de dix places ouvertes à des personnes non résidentes de ces bâtiments. Les places de ces parcs mises à disposition des personnes non résidentes de ces bâtiments pour des durées supérieures ou égales à trente jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des dix places prévu au présent alinéa.

§ 5. Sont également exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments ainsi que ceux disposant de places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments pour des durées exclusivement supérieures ou égales à trente jours consécutifs.