Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Arrêté du 17 mars 2025 - art. 1

Pour les catégories de travaux 2° à 6° et 16° définies au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le contrôle individuel de connaissances des stagiaires porte sur l'ensemble des objectifs pédagogiques des volets théorique et, le cas échéant, pratique des formations. Le contrôle individuel des connaissances théoriques des stagiaires est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple ou d'un questionnaire à réponses courtes composé de trente questions.

Pour les catégories de travaux 1°, 7° à 15° et 17° définies au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le contrôle individuel des connaissances est distinct en fonction des connaissances transversales et spécifiques concernées, définies à l'annexe I de l'arrêté du 1er décembre 2015 pour chaque catégorie de travaux. Chaque contrôle individuel des connaissances est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple ou d'un questionnaire à réponses courtes composé de trente questions.

L'organisme de formation organise le contrôle individuel des connaissances théoriques, le cas échéant en fin de formation. Toutefois, ce contrôle est également ouvert à des candidats qui n'ont pas suivi la formation.

Le cas échéant, le contrôle individuel des connaissances pratiques est réalisé, de manière ponctuelle ou continue pendant la session de formation, à partir d'études de cas ou de travaux pratiques sur plate-forme technique. Le contrôle des connaissances est considéré comme validé avec succès si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel de connaissances théoriques, et, le cas échéant, si son niveau est considéré comme satisfaisant par le formateur dans le cadre du contrôle individuel des connaissances pratiques.


Conformément au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2025 (NOR : ATDL2428998A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2025.