Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En vigueur depuis le 24/03/2025En vigueur depuis le 24 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/03/2025Version en vigueur depuis le 24 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-261 du 21 mars 2025 - art. 3

La prime de sujétions spéciales n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Les élèves directeurs des services pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires stagiaires, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, les élèves conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, les élèves capitaines pénitentiaires et les capitaines pénitentiaires stagiaires ainsi que les élèves surveillants et les surveillants stagiaires perçoivent la prime de sujétions spéciales dans les mêmes conditions que les titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades.