Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

En vigueur depuis le 17/03/2025En vigueur depuis le 17 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 22

Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus

I. - Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée.

II. - Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10,11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/ UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté.