Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

En vigueur depuis le 17/03/2025En vigueur depuis le 17 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2025

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Article 37

Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 43

Surveillance dans l'environnement.

Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation peut être imposée par l'arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés au chapitre II du présent titre, en fonction de l'impact potentiel des émissions sur l'environnement et la santé publique.

Les dispositions de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance dans l'environnement, s'appliquent.

Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Cette surveillance est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.