Arrêté du 10 mars 2025 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique cyber-numérique

JORF n°0063 du 14 mars 2025

En vigueur depuis le 15/03/2025En vigueur depuis le 15 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025


I. - Le stagiaire en situation d'échec peut faire l'objet d'un seul redoublement sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 3. Il redouble l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.
II. - Le stagiaire en situation d'échec à l'issue du redoublement est définitivement exclu de la formation au diplôme technique cyber-numérique.
III. - Par dérogation au I, le stagiaire ayant obtenu une note moyenne comprise entre 8 et 10 sur 20 à la phase de formation dispensée par branche, peut être autorisé, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition de la commission finale, à redoubler une fois la phase de formation dispensée par branche. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite des UV1 et UV2 ainsi que les notes obtenues au cours de ces unités de valeurs.