Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 93 (V)

Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.

En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.


Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.