Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 4

L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;

2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitements ;

3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.