Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

JORF n°0045 du 22 février 2025

En vigueur depuis le 23/02/2025En vigueur depuis le 23 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025


Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 sont modulés en fonction de l'activité de l'établissement, appréciée au regard de sa capacité autorisée et financée, dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles et en fonction de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque cette modulation est prévue dans ce contrat.
Ils peuvent également être modulés pour tenir compte de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement.
Les montant mentionnés au 3° de l'article 9 peuvent être modulés en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte des objectifs du contrat, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en cas de situation exceptionnelle, ne pas appliquer tout ou partie des modulations mentionnées aux premier et troisième alinéas.