Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

JORF n°0045 du 22 février 2025

En vigueur depuis le 23/02/2025En vigueur depuis le 23 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025


Le montant journalier des sommes dues par les résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, en application du quatrième alinéa de l'article 2, au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en sus de la participation forfaitaire mentionnée à l'article 3 est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque les montants mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas intégralement pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme public au titre de l'aide sociale, l'intéressé ou, à défaut, un tiers, souscrit un engagement d'acquitter ces frais. Il est tenu, sauf en cas d'urgence, de verser au moment de son entrée dans l'établissement une provision renouvelable, calculée sur la base de la durée estimée du séjour. Lors de la sortie, la fraction de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée.