Arrêté du 17 juillet 1987 portant création du diplôme des métiers des arts textiles et céramiques

JORF du 27 août 1987

En vigueur depuis le 13/08/2003En vigueur depuis le 13 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2009

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Article 6

Version en vigueur du 13/08/2003 au 31/08/2026Version en vigueur du 13 août 2003 au 31 août 2026

Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 11 (V)

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant, dont les résultats ne répondent pas entièrement, mais sont proches des exigences requises pour une unité d'enseignement, peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité d'enseignement manquante.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2003 (NOR : MENS0301626A), ces dispositions sont applicables à la rentrée 2003.