Arrêté du 27 octobre 1989 portant création du diplôme des métiers des arts du cirque

JORF du 8 novembre 1989

En vigueur depuis le 08/11/1989En vigueur depuis le 08 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 1989

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Article 6

Version en vigueur du 08/11/1989 au 31/08/2026Version en vigueur du 08 novembre 1989 au 31 août 2026

Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l’acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu’il a atteint le niveau d’exigence requis et lui délivrer l’unité de valeur manquante. L’unité de valeur sanctionnant l’enseignement d’atelier de création et de réalisation est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu’une des deux années d’études.