Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette

JORF n°242 du 18 octobre 1990

En vigueur depuis le 18/10/1990En vigueur depuis le 18 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 1990

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Article 6

Version en vigueur du 18/10/1990 au 31/08/2026Version en vigueur du 18 octobre 1990 au 31 août 2026

Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur d'enseignement artistique et/ou une unité de valeur d'enseignement général peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité ou les deux unités de valeur manquantes.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.