Arrêté du 5 juillet 2001 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau »

JORF n°162 du 14 juillet 2001

En vigueur depuis le 14/07/2001En vigueur depuis le 14 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2009

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Article 8

Version en vigueur du 14/07/2001 au 31/08/2026Version en vigueur du 14 juillet 2001 au 31 août 2026

Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

En formation initiale, le passage de première en deuxième année ou le redoublement sont prononcés par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. L'admission en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu l'ensemble des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant qui aurait échoué à une ou deux unités peut être autorisé, sous réserve d'avoir obtenu les unités de valeur du domaine professionnel, à poursuivre en deuxième année. Dans ce cas, l'étudiant présentera, au cours du premier semestre de la deuxième année de formation, la ou les unités de valeur non acquises, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.