Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés

JORF n°0044 du 21 février 2025

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025


Les producteurs de cidres et poirés tiennent un registre dans lequel sont mentionnés :
1° La densité des cidres et poirés au pressage et au conditionnement ;
2° En entrée : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ;
3° En sortie : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés utilisés, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés.
Les comptes sont arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks de jus concentrés, de moûts concentrés et de moûts concentrés rectifiés est porté sur ce registre.