Code des douanes

En vigueur du 16/02/2025 au 01/05/2026En vigueur du 16 février 2025 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 348 bis

Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 76 (V)

Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, la contestation n'est pas suspensive de l'exigibilité de la créance.

Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l'article 348 du présent code.