Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration

En vigueur depuis le 19/02/2025En vigueur depuis le 19 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/02/2025Version en vigueur depuis le 19 février 2025

Modifié par Décret n°2025-141 du 13 février 2025 - art. 4

Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.