1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au b du 1° et au premier alinéa du 3° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 42 600 €.
2. Le plafond, le montant et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 212 800 €.
3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus au 3° du I de l'article 14, à l'article 28 au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 851 100 €.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2026 (NOR : CPPE2603070A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, s’appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2026 et des années suivantes.