Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert

JORF n°0039 du 15 février 2025

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025


La présente section s'applique aux causes suivantes de cessation d'exercice de la profession :
1° Pour les notaires et les commissaires de justice, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, volontaire ou d'office, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, l'atteinte de la limite d'âge ou l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité et le décès ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
3° Pour les avocats, la radiation, l'interdiction temporaire d'exercice, l'omission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
4° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, l'interdiction temporaire, la radiation ou le retrait de la liste et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
5° Pour les experts-comptables, la radiation, l'omission, la suspension et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
6° Pour les conseils en propriété industrielle, la radiation sur demande de l'intéressé, la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
7° Pour les géomètres-experts, de manière provisoire, la suspension, l'interdiction temporaire et la radiation quand celle-ci est administrative et, de manière définitive, la radiation, quand celle-ci est prononcée par la formation disciplinaire, la démission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
8° Pour les commissaires aux comptes, le retrait, l'omission, la suspension, l'interdiction temporaire ou définitive, la radiation, et pour les seules personnes physiques associées, le décès.