Article 7
Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur font l'objet d'une mesure de redoublement de l'ensemble du stage, dans la limite de deux redoublements.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2025
Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur font l'objet d'une mesure de redoublement de l'ensemble du stage, dans la limite de deux redoublements.
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