Décret n° 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido

JORF n°0031 du 6 février 2025

En vigueur depuis le 07/02/2025En vigueur depuis le 07 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025


Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel.
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.