Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 31/01/2025En vigueur depuis le 31 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 189

Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.

Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.

L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.

Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.