Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/01/2025En vigueur depuis le 31 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D15-1-5-1

Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-79 du 28 janvier 2025 - art. 2

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;

-l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;

-l'unité nationale cyber ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.