Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 30/01/2025En vigueur depuis le 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2123-4

Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont placés sous les ordres des officiers de police.

Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.

Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.

Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers adjoints et des agents de surveillance de Paris.

Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.