Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 30/01/2025En vigueur depuis le 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 130-4

Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

Les policiers adjoints sont soumis à une période d'essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, selon des modalités fixées par les dispositions du décret du 24 août 2000 mentionné à l'article 130-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Tout au long de cette période d'essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure . Cette procédure est notamment mise en œuvre, durant la période de formation professionnelle initiale, lorsqu'il est établi qu'un policier adjoint a fait usage de produits illicites tels qu'évoqués à l'article 133-10 ci-dessous du présent règlement général d'emploi ou qu'il présente une inaptitude définitive au port de l'arme de service dont il sera appelé à être doté dans l'exercice de ses fonctions.