Arrêté du 1 septembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.

En vigueur depuis le 30/01/2025En vigueur depuis le 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

Sont électeurs, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité :

-les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques ;

-les personnels non titulaires, y compris les policiers adjoints ;

-les ouvriers cuisiniers.

Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont électeurs lorsqu'ils sont en position :

-d'activité ;

-de cessation progressive d'activité ;

-de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

-de détachement ;

-de mise à disposition ;

-de congé parental ;

-de congé de présence parentale ;

-de congé de fin d'activité ;

-de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.

Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :

-les fonctionnaires placés en disponibilité ;

-les fonctionnaires en position hors cadre.