Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat

JORF n°0215 du 15 septembre 2019

En vigueur depuis le 26/01/2025En vigueur depuis le 26 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 - art. 1

I. - La commission professionnelle consultative " Cohésion sociale et santé " est instituée auprès du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.

Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la cohésion sociale et de la santé.

II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :

1° Au titre du 3° du même article :

- d'un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

- d'un représentant de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;

2° Au titre du 4° du même article :

- d'un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Au titre du 5° du même article :

- d'un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;

- d'un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

- d'un représentant de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants ;

- d'un représentant de l'Union syndicale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile ;

- d'un représentant de Régions de France.

III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des solidarités.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.