Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat

JORF n°0215 du 15 septembre 2019

En vigueur depuis le 26/01/2025En vigueur depuis le 26 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-64 du 23 janvier 2025 - art. 1

I. - La commission professionnelle consultative " Commerce " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur.

Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant du champ professionnel du commerce.

II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :

1° Au titre du 3° du même article :

- d'un représentant de l'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance ;

- d'un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;

2° Au titre du 4° du même article :

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;

- d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

3° Au titre du 5° du même article :

- d'un représentant des Dirigeants commerciaux de France ;

- d'un représentant de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison ;

- d'un représentant des Jardineries et Animaleries de France ;

- d'un représentant du Conseil du commerce de France ;

- d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.