Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

JORF n°0234 du 8 octobre 2023

En vigueur depuis le 25/01/2025En vigueur depuis le 25 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/01/2025Version en vigueur depuis le 25 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 23 janvier 2025 - art. 1

Informations détaillées et pièces justificatives à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie.

1° Pondération inter-sites de fabrication de la version.

Pour chacun des sites de fabrication de la version considérée :

- le volume de production de ladite version sur le site de fabrication, sur les six derniers mois ;

- tout document justifiant de la réalité et de l'exactitude du volume de production susmentionné et indiquant l'adresse exacte de chaque site de fabrication.

Dans le cas où le constructeur ne fournit pas les volumes de production de ladite version sur l'ensemble des sites de fabrication de celle-ci, sur les six derniers mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, retiendra exclusivement le site de fabrication donnant lieu à l'empreinte carbone de ladite version la plus élevée ;

2° Pondération inter-sites de production de la batterie.

Pour chacun des sites de production de la batterie considérée :

- le volume de fourniture de batteries entrant dans la composition de ladite version issu du site de production de la batterie, sur les six derniers mois ;

- tout document justifiant de la réalité et de l'exactitude du volume de fourniture susmentionné et indiquant l'adresse exacte de chaque site de production de la batterie considérée.

Dans le cas où le constructeur ne fournit pas les volumes de fourniture de batteries entrant dans la composition de ladite version issus de l'ensemble des sites de production de la batterie, sur les six derniers mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, retiendra exclusivement le site de production de la batterie donnant lieu à l'empreinte carbone de ladite version la plus élevée.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : TECR2502031A) : lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions du présent arrêté dans leur rédaction antérieure à l'article 1er de arrêté précité restent applicables jusqu'au 7 avril 2025 inclus.