Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

JORF n°0234 du 8 octobre 2023

En vigueur depuis le 25/01/2025En vigueur depuis le 25 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/01/2025Version en vigueur depuis le 25 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 23 janvier 2025 - art. 1

Informations détaillées et pièces justificatives à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie.

1° Site(s) de fabrication du véhicule.

Pour chacun des sites de fabrication de la version considérée :

- le nom du site à utiliser ;

- l'adresse exacte d'implantation du site (incluant leur code postal ou un équivalent s'il existe, la commune et le pays) ;

- un document, signé par la direction générale ou la direction générale régionale de la société déposant le dossier au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, attestant que chacun des sites mentionnés de fabrication de la version ou du groupe de versions considérées répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour chaque version ou groupe de versions considérées, le document devra préciser :

a) Les adresses exactes des sites industriels intervenant dans sa fabrication ;

b) Pour chacun de ces sites industriels, les étapes mentionnées dans la définition du site de fabrication, prévue à l'article 2 du présent arrêté, qui y sont réalisées ;

c) Dans le cas où l'étape d'emboutissage est réalisée dans plusieurs sites industriels, pour chaque pièce emboutie intervenant dans l'étape d'assemblage de la caisse en blanc du véhicule de référence, sa masse totale ainsi que l'adresse exacte du site industriel dans lequel l'étape d'emboutissage pour cette pièce est réalisée.

2° Site(s) de production de la batterie.

Pour chacun des sites de production de la batterie considérée :

- le nom du site à utiliser ;

- l'adresse exacte d'implantation du site (incluant leur code postal ou un équivalent s'il existe, la commune et le pays) ;

3° Véhicule de référence et catégorisation de la version.

- le dossier constructeur, tel que défini à l'article 24 du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;

- les dossiers de réceptions et les fiches de réceptions relatives aux actes réglementaires visés aux points 59/G13 (recyclabilité) et 69/A19 (sécurité électrique lors de l'utilisation) de l'annexe II du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;

- le volume de coffre, en litres (L) ;

4° Composante liées à la production des métaux ferreux, de l'aluminium (pur et allié) et des autres matériaux.

- la masse totale de métaux ferreux, contenue dans le véhicule de référence, hors batterie, en kilogrammes (kg) ;

- la masse totale d'aluminium, pur et allié, contenue dans le véhicule de référence, hors batterie, en kilogrammes (kg) ;

- la liste détaillée des pièces dont la somme des masses représente au moins 90 % de la masse de chacun des matériaux suivants entrant dans la composition du véhicule de référence, hors batterie, en kilogramme (kg) : métaux ferreux, aluminium (pur et allié), plastiques hors pneumatiques, verre, autres (pouvant être réunis dans une catégorie unique). Pour chacune des pièces listées, sa masse totale et la masse des matériaux définis ci-avant pour lesquels elle contribue à l'atteinte du seuil susmentionné de 90 %, sont détaillées ;

- tout document justifiant l'exactitude des données susmentionnées ;

- la masse en ordre de marche du véhicule de référence, en kilogrammes (kg) ;

5° Composante liée à la production de la batterie.

- la masse totale de la batterie, en kilogrammes (kg) ;

- les masses de métaux ferreux et d'aluminium (pur et allié) de la batterie, en kilogrammes (kg) ;

- la capacité totale de la batterie, en kilowatt-heure (kWh) ;

- la chimie des cellules de batterie (par exemple : NMC 632-graphite) ;

6° Composante liée à l'acheminement du véhicule jusqu'à son site de distribution en France.

- le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site de fabrication jusqu'à son site de distribution en France, détaillant :

- la distance parcourue, dans ce schéma, par le mode maritime ;

- les distances parcourues, dans ce schéma, au sein de chacune des zones géographiques définies à l'annexe I du présent arrêté, par chaque mode hors maritime emprunté ;

7° Aux fins de l'instruction des dossiers, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut demander au constructeur la communication d'informations et de pièces justificatives complémentaires.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : TECR2502031A) : lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions du présent arrêté dans leur rédaction antérieure à l'article 1er de arrêté précité restent applicables jusqu'au 7 avril 2025 inclus.