Code de procédure civile

En vigueur depuis le 17/01/2025En vigueur depuis le 17 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1136-7

Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 6

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application de l'article 515-11 et du I de l'article 515-13 du code civil . A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de douze mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Le dispositif de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit le premier alinéa de l'article 227-4-2 et l'article 227-4-3 du code pénal et rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code. Elle informe en outre la personne en danger de la faculté d'obtenir la reconnaissance transfrontière de la décision en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.