Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, la majoration n'est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu'ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l'exercice d'un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier.