Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0009 du 11 janvier 2008

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en attelages canins ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en attelages canins ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433683A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.