Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11

Les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue à l'article L. 541-1 du même code. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à l'article L. 542-15 du même code rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.