Code du travail

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5411-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement.

Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.

Il peut notamment comporter :

1° Des mises en situation professionnelle ;

2° Des périodes de formation ;

3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;

4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;

6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.

Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.

Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.