Décret n° 2024-1257 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de rétrocession du produit des amendes « zones à faibles émissions mobilité » aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

JORF n°0309 du 31 décembre 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025


Le produit des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route et recouvrées au cours de l'année précédente est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le maire ou le président a créé, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, la zone à faibles émissions mobilité correspondante, déduction faite d'une quote-part affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
La quote-part prévue à l'alinéa précédent est égale, pour la commune ou l'établissement public concerné, au produit :
1° D'une part, du nombre total d'avis de contravention adressés, au cours de l'année précédente, par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions relatifs à des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route multiplié par un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur représentatif du coût moyen supporté par cette agence pour le traitement de l'un de ces avis ;
2° D'autre part, du quotient entre, au numérateur, le nombre des amendes infligées, au cours de l'année précédente, en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route au titre de la zone de faibles émissions mobilité concernée et, au dénominateur, le nombre total des amendes infligées, en application des mêmes dispositions, au cours de la même année.