Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables

JORF n°0295 du 14 décembre 2024

En vigueur depuis le 15/12/2024En vigueur depuis le 15 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024


L'obligation mentionnée au I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée ainsi que l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique :


- aux parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
- aux parcs de stationnement destinés à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l'annexe I à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.