Arrêté modifié du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 et du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 relatifs aux parcs de stationnement

JORF n°0055 du 6 mars 2024

En vigueur depuis le 14/12/2024En vigueur depuis le 14 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/12/2024Version en vigueur depuis le 14 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 4

Dans le cas d'une installation photovoltaïque, l'entreprise réalisant l'étude technico-économique mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme et à l'article 11 du décret susvisé dispose d'une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l'installation est éligible.

Par dérogation, cette étude peut être réalisée par une société disposant d'un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte RGE Etudes avec l'ADEME et correspondant à l'activité photovoltaïque.

L'attestation de qualification, de certification professionnelle ou de qualité mentionnée au premier et deuxième alinéas dont dispose l'entreprise ayant réalisé l'étude technico-économique est fournie dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, lors du contrôle.