Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2025

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 - art. 2

Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. Lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'opérations de recensement n'a pas investi le président de la charge de procéder auxdites enquêtes, l'organe délibérant désigne, par délibération, les personnes concourant à la préparation et à la réalisation de ces enquêtes.

Parmi ces personnes, les agents recenseurs sont chargés d'effectuer les enquêtes de recensement. Ces agents recenseurs sont :

- soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

- soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique. Un tel opérateur constituant un sous-traitant au sens des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sa sélection s'effectue conformément aux exigences prévues par l'article 28 de ce règlement.

Les agents recenseurs sont munis d'une carte signée par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le modèle de cette carte est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.