Code de la recherche

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R351-12

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 6

Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art comprend, outre le directeur général qui le préside :

1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :

a) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

b) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d'archives, par le ministre chargé de la culture ;

2° Cinq représentants du personnel, élus selon les mêmes modalités que celles applicables à l'élection des membres du conseil d'administration :

a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.

Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Le directeur général des services, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1154 du 4 décembre 2024, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique. Pour l'application de ces dispositions, les mandats en cours des personnalités qualifiées prennent fin respectivement à la date d'installation du conseil d'administration et à celle d'installation du conseil scientifique dans leur nouvelle composition.