Code de la recherche

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R351-8

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 4

Le conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Il est également convoqué à la demande des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leur suppléant. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres du conseil d'administration participant à la délibération dans les conditions prévues au cinquième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.