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Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 2)
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 3 à 24)
Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE (Articles 25 à 25-1)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 31)
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 32 à 34)
Annexe
Annexe
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Article 34
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.