Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation

JORF n°0286 du 4 décembre 2024

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


La note finale du candidat au bloc de compétence 4 est la moyenne pondérée entre l'évaluation continue et l'évaluation terminale, y compris pour les candidats ayant conservé une note de contrôle continu obtenue dans un autre organisme de formation :


- l'évaluation continue est pondérée à hauteur de 40 % de la note finale ;
- l'évaluation terminale est pondérée à hauteur de 60 % de la note finale.


Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer le diplôme d'Etat.
Une note éliminatoire à l'épreuve terminale empêche l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales, le candidat est réputé avoir abandonné. Il en est porté mention dans son livret de formation par la direction du centre habilité organisateur des épreuves.
Le jury de l'épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu.
Le président du jury dresse le procès-verbal intégrant les notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale des candidats.