Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation

JORF n°0286 du 4 décembre 2024

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


Les évaluations continues sont placées sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Une évaluation sanctionne l'acquisition des compétences à l'issue de chaque unité d'enseignement. L'étudiant se voit attribuer les crédits correspondants. Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8. Le centre de formation certifie l'obtention des crédits ECTS dans le livret de formation.
Les blocs de compétences transversales ainsi que les blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6 figurant dans l'annexe II font l'objet d'évaluations continues définies par le règlement des études de l'organisme de formation. Elles sanctionnent l'attribution de 120 crédits ECTS.
Les notes obtenues lors des évaluations continues relatives au bloc de compétence n° 4 figurant dans l'annexe II sont prises en compte dans la note finale obtenue après l'épreuve terminale, conformément à l'article 14. L'examen terminal sanctionne l'attribution de 60 crédits ECTS.