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Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 2)
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 3 à 24)
Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE (Articles 25 à 25-1)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 31)
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 32 à 34)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 9
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
La délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler auprès d'un centre de formation habilité.
Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation.