Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire

JORF n°0283 du 30 novembre 2024

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024


Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti doivent justifier d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102 et D. 337-145 du code de l'éducation.