Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R212-34

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 5

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.