Article 7
Abrogé par Arrêté du 6 mai 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 7
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.