Article 6
Abrogé par Arrêté du 6 mai 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 6
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de la publication dudit arrêté.